Où les lettres de TEGAM sont fautives - Jugement du TGI de Toulouse en date du 21 juin 2005 - 2ème partie ludique et divertissante
Intermède divertissant dans l'instructive lecture du
jugement de la 4ème chambre du Tribunal de grande instance
de Toulouse en date du 21 juin 2005.
Ce billet fait suite à « Où les lettres de TEGAM sont fautives - Jugement du TGI de Toulouse en date du 21 juin 2005 - 1ère partie »
Une fois n'est pas coutume, rions un peu des méthodes de TEGAM avec cette petite colle que j'en suis certaine, les fidèles lecteurs de mon confrère Eolas, n'auront aucun difficulté
à élucider :
En effet, assignée devant le Tribunal de Grande Instance
afin de se voir
condamner à réparer le dommage de M. R.G., la
Société TEGAM a formulé à
l'encontre de ce dernier des demandes reconventionnelles, c'est
à dire
que non content d'estimer qu'elle n'avait commis aucune faute, elle a
soutenu que c'était au contraire la conduite de
M.R.G. qui était
fautive lui permettant d'en solliciter réparation.
Elle a formulé deux demandes à ce titre :
- 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des agissements de M. R.G.
Elle fait valoir à l'appui de cette demande que :
- ses agissements ont conduit la Société à réagir d'abord par l'envoi du courrier le 7 mars 2002 au CNRS, puis par l'assignation en référé du 4 avril 2002 (qui a aboutit à l'ordonnance interdisant sous astreinte la diffusion de propos agressifs ou désobligeants à l'égard du logiciel VIGUARD)
- à la date du courrier, M.R.G. persistait dans ses agissements fautifs,
- ses propos persistent encore aujourd'hui et sont largement accessibles par le moteur de recherche Google et M.R.G. ne justifie d'aucune démarche pour le retrait de ces propos.
Le tribunal a rejeté ces deux types de demandes sans avoir
besoin de motiver
celles formées pour procédure abusive. En effet,
la procédure engagée
par M.R.G ayant abouti, la Société TEGAM est mal
fondée à se plaindre
d'avoir été poursuivie judiciairement ...
S'agissant du second chef de demandes, celles formées en
réparation du
préjudice matériel et moral subi par la SARL de
par les agissements de
M.R.G. je vous propose de m'en proposer la motivation.
J'attire votre attention que la lecture attentive de mon billet
précédent et de celui d'Eolas intitulé
« Blogueurs et responsabilité »
vous donnera tous les clefs pour répondre (et je remercie
les juristes
émérites qui fréquentent ces pages ne
pas dévoiler trop tôt la réponse
;)

Avant de vous laisser potasser votre sujet, je voudrais attirer votre
attention sur le montant des sommes sollicitées par la
Société TEGAM.
Comme je vous l'ai indiqué hier, le fondement de la
responsabilité
civile n'est pas de punir mais de réparer, de sorte que
c'est la
gravité du préjudice que l'on examine pour fixer
les dommages et
intérêts et non la gravité de la faute.
Cette nuance semble avoir complètement
échappé à la
Société TEGAM, et
cette remarque vaut également à propos des
demandes sur intérêts civils
formés dans le cadre des poursuites contre Guillermito.
A cet égard, ceux qui étaient présents
lors de l'audience du 4 janvier
2005, se souviendront des mots du procureur concernant la demande de
réparation d'une telle envergure (900.000 €
à l'époque) indiquant que de
tels excès ne pouvaient qu'être
balayés d'un revers de la main...
Mon expérience m'indique, quant à moi, que l'on
ne gagne jamais à se
complaire dans la démesure à propos du montant
des sommes dont on réclame
l'allocation et que rien n'exaspère plus un tribunal que de
voir
chiffrer des dommages et intérêts non pas
destinés à réparer quoique ce
soit mais à impressionner son adversaire. Ce qui revient non
pas à
réclamer justice (qui a pour but d'être "juste")
mais à
instrumentaliser la justice.
Pour vous donner une idée de l'indécence de ces
demandes, sachez qu'une
personne devenue tétraplégique à la
suite d'un accident, ne pourrais
guère espérer recevoir de l'auteur de son dommage
— ou de son assureur
— une somme supérieure à 25.000
€ au titre de son préjudice moral (et
il s'agirait pour ce dernier chiffre d'une décision
particulièrement
généreuse...)
S'il est vrai que les magistrats sont bien plus
généreux dans d'autres
contentieux que dans celui de la réparation du
préjudice corporel, je puis vous
assurer qu'en quelques domaines que ce soient, ces demandes sont
complètement exorbitantes...

Je rajoute, plus techniquement, que si TEGAM estime que le préjudice subi par elle du fait des appréciations de M. R.G. se chiffre à la somme de 150.000 €, cela signifie en retour que Guillermito ne peut être tenu pour responsable du même préjudice... et que sa réclamation à son égard ne peut être qu'amputé des 150.000 €...
Pour soutenir le contraire il faudrait qu'ils aient commis conjointement, soit en même temps et ensemble, une faute à l'origine des dommages de TEGAM. Or, et l'ordonnance de référé citée dans le jugement, démontre que les fautes sont distinctes, notamment quant aux propos publiés sur le site secusys.com.
De cette façon et en fonction de ce jugement et des propres écritures de la Société TEGAM, Guillermito, ne peut en aucune façon être tenu pour entièrement responsable des éventuels dommages subis par la SARL quant à la révélation des réelles qualités de son logiciel VIGUARD...


C'est ce que Veuve Tarquine a écrit le 09/07/2005
(non) droit ou (in)justice
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Commentaires
Bon alors commençons par le tord moral: je ne vois pas trop une personne morale subir un tord moral (la bonne blague). Le sentiment moral est à mon sens réservé aux personnes physiques.
Ensuite, si préjudice matériel il y a eu, le montant des réparation ne pourra excéder le dommage négatif, soit les pertes effectivement subies. TEGAM pourra invoquer le cas d'un client qui résilie son contrat suite à la parution de l'article, mais ne peut spéculer sur le nombre de contrats qu'elle aurait pu conclure sans les révélation de M. R.G. Elle doit en plus, évidemment, en apporter la preuve (lettre de résiliation, chute significative des ventes).
TEGAM aurait mieux fait à mon sens d'ouvrir une action en cessation du trouble (retrait de l'article litigieux) doublée d'une demande de droit de réponse, qui ne peut etre refusée si elle est fondée.
Je connais assez mal le droit français mais en Suisse, les entreprises sont très (trop) protégées par les dispositions sur la protection de la personnalité (art. 27 ou 28 CC, je ne sais plus). Nos tribunaux se sont d'ailleurs fait épinglés plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. affaire des fours à micro-ondes) qui estimait à juste titre que la liberté d'expression était par trop restreinte. Il serait intéressant de trouver une affaire similaire – mais je crains fort que TEGAM soit assez unique en son genre :-D
En droit français les personnes morales peuvent également subir un préjudice moral. Il n'y a donc pas d'antinomie de ce côté. S'agissant du préjudice matériel, je ne dispose ni des écritures de TEGAM ni des pièces communiquées pour déterminer le raisonnement qui a présidé à l'établissement de ces sommes (compte du chiffre parfaitement rond de 150.000 €, il s'agit vraisemblablement d'une pure estimation à la louche).
Je ne connais pas suffisamment le droit hélvète pour faire un parallèle avec le droit français (notamment quant au droit de la personnalité que j'ignore parfaitement).
Et je vous avoue qu'il a bien longtemps que je ne spécule plus sur la stratégie qu'aurait dû adopter TEGAM dans cette affaire... d'un stricte point de vue commercial et publicitaire, tout le contraire de ce qu'ils ont fait c'est certain !
Je puis vous indiquer en tout cas que la motivation retenue par le tribunal est étrangère au calul des sommes réclamées.
Carramba, raté. En pure logique, je dirais qu'une demande reconventionnelle ne peut guère etre admise si le demandeur principal a gagné sur tous les points. J'avance un peu, là?
« Carramba, raté. En pure logique, je dirais qu'une demande reconventionnelle ne peut guère etre admise si le demandeur principal a gagné sur tous les points. J'avance un peu, là? +
C'est un avis, au contraire, parfaitement censé dans les faits mais le tribunal doit motiver sa décision en droit !:) Il faut donc trouver le moyen de droit retenu par le tribunal ;)
ben, pas de faute, pas de préjudice, non?
enfin plutot pas de faute -> pas d'acte illicite -> pas de préjudice
PS. Les accents circonflexes sont subliminaux, mon aggrégateur ne connait pas les touches mortes.
C'était effectivement un moyen de droit mais le tribunal en a retenu un autre (avant même d'examiner s'il avait faute ou non...)
Je me demande si je ne suis pas un brin sadique là... Pourtant je suis sûre qu'informés de la réponse vous allez tous vous exclamer : « mais c'est bien sûr !! +
La compensation? La tribunal a-t-il estimé que TEGAM ayant elle-meme porté préjudice à M. R.G., elle n'était plus en droit de réclamer des dommages-intérets qui étaient épuisés par ses agissements illicites?
Pas du tout :) (un tel raisonnement impliquerait que le tribunal ait d'ores et déjà retenu une faute de M.R.G., l'examen du préjudice étant subséquent à celui de la faute. Or, le Tribunal n'a même pas examiné si une faute existait ou non pour débouter Tegam de ses demandes. (Naf, bravo pour votre tenacité !:)
La ténacité, ça donne faim. RV donc dans un petit moment si personne n'a trouvé entre temps ;-)
Hum... pour la devinette, je dirais que ça a un rapport avec le fait que les propos de RG portant atteinte à Viguard ayant été fait en public, ça relève de sa résponsabilité pénale et non civile, comme vous l'avez précisé hier. Comme Tegam n'a pas porté l'affaire au pénal et donc obtenu la condamnation de RG, on peut considérer que le préjudice n'est pas constitué, et qu'il n'y a donc pas lieu de réclamer des dommages et intérêts. (Mais alors c'est vraiment étrange qu'ils précisent eux-même dans leur demande que les propos de RG sont largement disponsible sur le Web... euh ils ont des avocats, Tegam, des vrais?)
Ou alors je me plante complètement.
Hum... pour la devinette, je dirais que ça a un rapport avec le fait que les propos de RG portant atteinte à Viguard ayant été fait en public, ça relève de sa résponsabilité pénale et non civile, comme vous l'avez précisé hier. Comme Tegam n'a pas porté l'affaire au pénal et donc obtenu la condamnation de RG, on peut considérer que le préjudice n'est pas constitué, et qu'il n'y a donc pas lieu de réclamer des dommages et intérêts. (Mais alors c'est vraiment étrange qu'ils précisent eux-même dans leur demande que les propos de RG sont largement disponsible sur le Web... euh ils ont des avocats, Tegam, des vrais?)
Ou alors je me plante complètement.
Désolé pour le doublon, et les innommables fautes d'ortographe. La honte.
@ Cyrille: la faute pénale est aussi une faute civile, voir précisément le cas de Guillermito qui a été condamné d'abord au pénal pour contrefaçon de logiciel (5 000 € avec sursis+5 mois avec sursis+ non-inscription au casier) puis au civil (14 000 € et des poussières) en réparation du préjudice subi par Tegam.
J'espère ne pas dire de conneries.
Mais l'idée faute civile/faute pénale est à creuser.
Cyrille : Bingo ! Félicitations, vous avez gagné :)
Effectivement, la différence est bien dans le fait que M.R.G. a exprimé publiquement, ce que Tegam lui reproche. Je précise dans le prochain billet mais vous avez toute ma considération pour votre sagacité Cyrille :)
Bé??? Je ne pensais pas que la responsabilité pénale excluait de porter plainte uniquement au civil, mais encore une fois je ne connais que le droit suisse. Je m'en va aller potasser tout ça, ça m'intrigue.
personne, relisez le billet d'Eolas qui vous enjoignait de cavaler chez un avocat spécialisé pour les délits de presse. Le régime de la moi du 29 juillet 1881 est complètement dérogatoire du droit commun et la seule façon d'obtenir réparation de son dommage est d'utiliser la procédure prévue par ce seul texte.
Dès lors que les propos ont été tenus publiquement, il est donc impossible de recourir à l'article 1382 du Code civil pour en obtenir réparation — même dans le cadre de demandes reconventionnelles — mais de se conformer à la spécificité de la procédure des délits de presse.
Avec un délai de prescription de trois mois et tutti quanti...
Ah ben voilà ma réponse: il n'y a pas de législation spéciale concernant les délits de presse par chez nous, mis à part deux ou trois ajustements.
@ Veuve Tarquine: c'est précisément la question du délai de prescription de 3 mois qui me semblait faire problème. Si le délai n'était écoulé, Tegam n'aurait-elle pas pu viser la loi du 29 juillet 1881 dans sa demande reconventionnelle? Merci en tout cas, c'est très amusant comme jeu.
@personne, les juges civils saisis par la demande de M. R.G. n'étaient pas compétents pour en connaître, donc même dans les 3 mois, Tegam n'aurait pu faire l'économie d'une procédure spécifique... (donc pas moyen de l'invoquer à l'appui de demande reconventionnelle)
troll détector a sévi ...
(je suis d'humeur martiale ce soir, les commentaires sans lien avec le sujet seront impitoyablement détruits : je préfère prévenir...)
Comment peut on parler d'évaluation d'un préjudice et d'un lien entre une faute et le dit préjudice quand il est de 150.000 € à Toulouse pour une raison et de 900.000 € à Paris pour une autre ?
Toutes mes excuses, regrets… Et bonne soirée
« Comment peut on parler d'évaluation d'un préjudice et d'un lien entre une faute et le dit préjudice quand il est de 150.000 € à Toulouse pour une raison et de 900.000 € à Paris pour une autre ? + J'aimerais pouvoir vous répondre précisément et notamment quant à savoir si les éléments de calculs des préjudices permettent de conclure que ceux-ci se recouvrent (comme je le pense) ou non. Mais seul l'examen des écritures et des pièces produites par Tegam pourraient éclairer notre lanterne...
Qu'en est il dans l'hypothèse où ils se recouvrent ?
Cf conclusions que je faisais à la fin du billet plus haut. Les juges sont souverains pour en apprécier le montant. Ils peuvent donc considérer que ces deux préjudices sont identiques et en rejeter le principe (en réalité il faudrait déterminer précisément la part de chacun puisque Guillermito et M. R.G. ne peuvent être condamés conjointement), soit plus certainement ils réduisent à de plus justes proportions (selon l'expression consacrée) les prétentions de Tegam (dans l'hypothèse où ils décident préablement que Guillermito est coupable, s'agissant de M.R.G. ils ont déjà tranchés au moins en première instance)
En tout état de cause ces jugements établissent nettement que Guillermito et M.R.G. ne sont ni des terroristes ni des agents de l'étranger, ni ne sont la cause de la polémique résultant de ces fausses accusations et donc de l'éventuel préjudice commercial pouvant directement en découler.